les types de responsabilités pour s1 fsjes
les types de responsabilités pour s1
fsjes
Les types de responsabilités
sciences juridiques
Les types de responsabilités
Responsabilité contractuelle : la responsabilité qui découle d’un contrat.
De l'objet des obligations contractuelles
Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1- Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; 2- Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
De la cause des obligations contractuelles
Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouverResponsabilité délictuelle : il n’a aucune relation avec le contrat.
responsabilité Volontaire et sciemment c’est une responsabilité délictuelle du fait personnel « Article 77 »responsabilité Non intentionnelle de commettre le dommage« Article 78 ».
Dommages en cas de délit et quasi-délit : perte effective éprouvé par le demandeur dépense nécessaires et manque à gagner, mais évaluations des dommages par le tribunal « Article 98 ».
Exemple : en cas de taxi accidenté l’évaluation des dommages sont les résultats des dépenses nécessaires et manque à gagner.
Pour évoquer la responsabilité des faits personnels il faut trois conditions :
Dommages : matériels ‘touches a des biens ou des personnes génératrices des richesses’, morales qui touches a une âme de personne. FauteRelation de causalité entre cause et effet
Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits
Article 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effetArticle 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommageArticle 98 : Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait fai
fsjes
Les types de responsabilités
sciences juridiques
Les types de responsabilités
Responsabilité contractuelle : la responsabilité qui découle d’un contrat.
De l'objet des obligations contractuelles
Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1- Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; 2- Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
De la cause des obligations contractuelles
Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouverResponsabilité délictuelle : il n’a aucune relation avec le contrat.
responsabilité Volontaire et sciemment c’est une responsabilité délictuelle du fait personnel « Article 77 »responsabilité Non intentionnelle de commettre le dommage« Article 78 ».
Dommages en cas de délit et quasi-délit : perte effective éprouvé par le demandeur dépense nécessaires et manque à gagner, mais évaluations des dommages par le tribunal « Article 98 ».
Exemple : en cas de taxi accidenté l’évaluation des dommages sont les résultats des dépenses nécessaires et manque à gagner.
Pour évoquer la responsabilité des faits personnels il faut trois conditions :
Dommages : matériels ‘touches a des biens ou des personnes génératrices des richesses’, morales qui touches a une âme de personne. FauteRelation de causalité entre cause et effet
Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits
Article 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effetArticle 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommageArticle 98 : Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait fai
Commentaires
Enregistrer un commentaire